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TEXTE ADOPTÉ n° 516

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

12 décembre 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2214, 2282 et T.A. 422.

2ème lecture : 2470 et 2728.

Sénat : 1ère lecture : 343, 435 et T.A. 139 (2004-2005).

TITRE IER

SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION

Article 1er A

................................. Supprimé ...............................

Article 1er

L'article L. 122-26 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le premier alinéa, pendant les congés prévus au présent article et à la suite de ces congés, cette rémunération, au sens de l'article L. 140-2, est majorée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

« La règle définie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°           du                     relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : « notamment en matière de rémunération, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, », et après les mots : « de sa situation de famille », sont insérés les mots : « ou de sa grossesse ». 

Article 3

I. - Après l'article L. 132-12-2 du code du travail, il est inséré un article L. 132-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-12-3. - La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article L. 132-12.

« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°          du                    relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.

« L'accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail, afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.

« Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures. »

II. - Après le 9° de l'article L. 133-5 du même code, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue à l'article L. 132-12-3 ; ».

III. - Non modifié

IV. - Supprimé........................................................................

(nouveau). - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 132-12 du même code, après les mots : « conditions de travail et d'emploi », sont insérés les mots : « et notamment celles des salariés à temps partiel ».

Article 3 bis

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l'obligation de négocier en application de l'article L. 132-26 et dans celles non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre. »

Article 4

I. - Après l'article L. 132-27-1 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-2. - Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au premier alinéa de l'article L. 132-27, visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 432-3-1.

« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°         du                   relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19.

« Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »

bis. - Supprimé....................................................

ter (nouveau). - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 132-27 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. »

II. - Non modifié....................................................

Article 4 bis

................................. Conforme .................................

TITRE II

ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE
PERSONNELLE ET FAMILIALE

Articles 5 et 6

................................. Conformes ................................

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article L. 122-28-1 du code du travail, il est inséré un article L. 122-28-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-28-1-1. - Le salarié bénéficie, avant la suspension de son contrat de travail prévue à l'article L. 122-28-1, d'un entretien avec son employeur. Au cours de cet entretien sont notamment évoqués les modalités permettant au salarié de maintenir le contact avec son entreprise ainsi que les souhaits de l'intéressé quant à son évolution professionnelle. »

.................................................................................

Article 9

I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les c et d deviennent respectivement le d et un ;

2° Le c est ainsi rétabli :

« c) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ; ».

II. - Non modifié

Article 10

I. - L'article L. 123-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le b, les mots : « ou de la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , de la situation de famille ou de la grossesse » ;

2° A la fin du même b, les mots : « ou la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , la situation de famille ou la grossesse » ;

3° Dans le c, après les mots : « Prendre en considération du sexe », sont insérés les mots : « ou de la grossesse » ;

4° A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , la situation de famille ou la grossesse ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal, après les mots : « de leur situation de famille, », sont insérés les mots : « de leur grossesse, ».

Article 10 bis

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa des articles L. 615-19, L. 722-8 et L. 722-8-1 est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 615-19-1 est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L. 331-4. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu'à l'issue de ladite période. »

II. - Après les mots : « du nombre de jours courant », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi rédigée : « de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées au premier alinéa. »

III. - L'article L. 732-12 du code rural est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

IV. - Dans le premier alinéa du 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la phrase : « Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement » est supprimée.

.................................................................................

Article 12 bis A (nouveau)

Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 1er juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de fractionner le droit au congé parental, et l'allocation qui l'accompagne, ou la période d'activité à temps partiel, de manière à ce que le salarié ou la salariée qui n'a pas usé de la totalité de son droit, puisse en bénéficier au-delà du troisième anniversaire de l'enfant. Seront notamment pris en compte la possibilité de bénéficier du droit à prolongation, en cas de nécessité familiale, à tout moment, dans la limite de la période obligatoire de scolarisation et un transfert de ce droit en cas de démission et de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde.

.................................................................................

Article 12 ter A

................................ Supprimé ................................

Article 12 ter

I. - Non modifié...................................................

II. - L'article L. 933-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. »

TITRE III

ACCÈS DES FEMMES À DES INSTANCES
DÉLIBÉRATIVES ET JURIDICTIONNELLES

.................................................................................

Article 13 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 %, et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq. »

Article 13 ter

Après le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces listes respectent, à l'unité près, dans un délai de cinq ans, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral. »

Article 13 quater

Après le quatrième alinéa de l'article L. 423-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces listes respectent, à l'unité près, dans un délai de cinq ans, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral. »

.................................................................................

TITRE IV

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET À L'APPRENTISSAGE

Article 15

I. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation est complétée par les mots : « en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation ».

II. - Non modifié....................................................

Article 15 bis

................................. Conforme .................................

.................................................................................

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

.................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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