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TEXTE ADOPTÉ n° 635

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

14 décembre 2006

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif au recrutement, à la formation
et à la
responsabilité des magistrats.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3391 et 3499.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la formation
et au recrutement des magistrats

Article 1er A (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée :

« Les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. »

Article 1er B (nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18-1 de la même ordonnance, les mots : « le cinquième du nombre des auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion » sont remplacés par les mots : « le tiers de l'effectif total de la promotion de l'École nationale de la magistrature ».

Article 1er C (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance  est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 18-2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l'École nationale de la magistrature, un stage d'une durée minimale de six mois comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau ou auprès d'un barreau. Leur activité à ce titre est bénévole. »

Article 1er D (nouveau)

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : « sur les fonctions que cet auditeur lui paraît le mieux à même d'exercer » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, ».

Article 1er E (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette recommandation et ces réserves sont versées au dossier du magistrat lors de sa nomination. »

Article 1er

L'article 21-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. » ;

2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21.

« Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. » ;

3° La première phrase du huitième est ainsi rédigée :

« Les candidats déclarés aptes suivent une formation complémentaire, jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. »

Article 1er bis (nouveau)

Dans l'article 25 de la même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quart ».

Article 1er ter (nouveau)

Dans l'article 25-1 de la même ordonnance, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Article 2

L'article 25-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis, une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant notamment un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission prévue à l'article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au premier alinéa. » ;

3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le candidat admis en stage probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la formation probatoire, le candidat » ;

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;

5° Dans le dernier alinéa, les mots : « un stage »  sont remplacés par les mots : « une formation ».

Article 2 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 26 de la même ordonnance, après les mots : « rang de classement », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des fonctions visées par les réserves du jury prévues à l'article 21 ».

Article 3

L'article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 41-12. - La commission prévue à l'article 34 arrête la liste des candidats admis parmi ceux proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel.

« Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l'article 21-1.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25-3 sont applicables aux magistrats mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse à la commission prévue à l'article 34.

« Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

« Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article. »

Article 4

L'article 41-19 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « peut décider de soumettre » sont remplacés par le mot : « soumet » et, dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la discipline

Article 5 A (nouveau)

L'article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue notamment un manquement aux devoirs de son état la violation grave et intentionnelle par un magistrat d'une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive. » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

Article 5

Après le 3° de l'article 45 de la même ordonnance, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; ».

Article 6

(nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 46 de la même ordonnance, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut ».

II. - Le second alinéa du même article 46 est ainsi rédigé :

« Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45, peuvent être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu à l'article 77. »

Article 6 bis (nouveau)

I. - Le 1° de l'article 3 de la même ordonnance est complété par les mots : « et des avocats généraux référendaires ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire ».

III. - L'article 28-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « et les avocats généraux référendaires » ;

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;

3° Dans le troisième alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;

4° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « siège », sont insérés les mots : « pour les conseillers référendaires et du parquet pour les avocats généraux référendaires, » et, dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;

5° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « ou les avocats généraux référendaires » ;

6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d'avocat général référendaire ».

IV. - L'article 39 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé respectivement les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats, peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. »

V. - Dans la première phrase de l'article 80-1 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « et d'avocat général référendaire ».

Article 6 ter (nouveau)

L'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats. »

Article 6 quater (nouveau)

Après l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. - Toute décision définitive condamnant l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour concernés par le garde des sceaux, ministre de la justice, à toutes fins qu'il appartiendra.

« Le ou les magistrats en cause sont avisés dans les mêmes conditions.

« Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour concernés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63. »

Article 6 quinquies (nouveau)

Après l'article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

« Art. 48-2. - Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que le comportement d'un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut adresser une réclamation à un membre du Parlement. Celui-ci la transmet directement au Médiateur de la République si elle lui paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

« Le médiateur sollicite tous éléments d'information utiles des premiers présidents de cour d'appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.

« Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.

« S'il l'estime susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, le médiateur transmet la réclamation au garde des sceaux, ministre de la justice. Il avise l'auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu'il lui a réservée.

« Copie des pièces transmises par le médiateur au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.

« Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l'article 50-1 et au premier alinéa de l'article 63. Le ministre de la justice avise le médiateur des résultats de l'enquête et des suites qu'il lui a réservées.

« Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager des poursuites disciplinaires, il en informe le médiateur par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »

Article 6 sexies (nouveau)

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'État à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions.

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Article 7 A (nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».

Article 7

L'article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l'expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »

Article 7 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 40-2 de la même ordonnance, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 8

Après l'article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :

« Art. 69. - Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical compétent en vue de l'octroi d'un congé de maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examinera son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.

« L'avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.

« La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.

« Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension. 

« Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets. »

Article 8 bis (nouveau)

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 76-4 ».

II. - Après l'article 76-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 76-4 ainsi rédigé :

« Art. 76-4. -  Les magistrats ont vocation à accomplir, pour l'accès aux emplois placés hors hiérarchie, une période dite de mobilité statutaire, au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d'ordre juridictionnel.

« La mobilité statutaire est accomplie :

« a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

« b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;

« c) Auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne, d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un État étranger.

« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est fixée à deux ans. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre. »

III. - Le I est applicable aux magistrats du premier grade nommés à compter du 1er janvier 2008.

Article 8 ter (nouveau)

L'article 41 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. »

Article 8 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 70 de la même ordonnance est supprimé.

Article 9

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 46, ».

Article 9 bis (nouveau)

I. - Le début de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé : « Les avocats généraux référendaires et les substituts... (le reste sans changement). »

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi orga- nique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, les mots : « territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer ». 

III. - Après le mot : « assisté », la fin de l'article 8 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est ainsi rédigée : « d'un premier avocat général et de deux avocats généraux qu'il désigne. »

Article 10

Les dispositions du second alinéa de l'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont applicables aux procureurs généraux nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Article 10 bis (nouveau)

L'article 83 de la même ordonnance est abrogé.

Article 11

Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2006.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ