Accueil > Archives de la XIIe législature > Textes adoptés
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 667

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

31 janvier 2007


PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle
et à la
télévision du futur.

(Urgence déclarée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 467 (2005-2006), 69, 70 et T.A. 24 (2006-2007).

Assemblée nationale : 3460, 3604 et 3613.

Article 1er

[Pour coordination]

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 5, bis D, 5 bis E, 5 ter A, quinquies, 6, 8 A à 16, 16 ter à 16 quinquies et 17 ter de la présente loi.


TITRE IER

MODERNISATION
DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Article 2

L’article 21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en œuvre de l’article 98 de la présente loi font l’objet d’une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l’autorité susmentionnés, dans le cadre d’un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique, élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Ce schéma vise à favoriser la diversification de l’offre de services, notamment audiovisuels, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l’égalité d’accès aux réseaux de communications électroniques et à développer l’efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

« La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont inscrits dans la mission “Direction de l’action du Gouvernement”. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011. 

« Dès l’extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut immédiatement substituer sur cette zone, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, en vue de permettre la migration des fréquences correspondant aux services déjà diffusés en télévision numérique terrestre vers les fréquences assignées par les accords internationaux à la télévision numérique terrestre. »

Article 2 bis (nouveau)

Après le 4° de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d’une planification des fréquences par allotissement. »
Article 3

L’article 26 est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du Gouvernement, il leur retire l’usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l’article 99. » ;

2° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « À la demande du Gouvernement, » ;

 bis (nouveau) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la continuité territoriale des sociétés nationales de programmes métropolitaines dans les collectivités françaises d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce droit d’usage est accordé à la société Réseau France outre-mer. » ;

3° Au début du troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

Article 4

Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la modernisation de la diffusion audiovisuelle » et comprend les articles 96 à 105-1.

Article 5

Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 96 I.  Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s’effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu’elle n’a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d’habitants. La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.

« II.  L’autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.

« Elle est toutefois regardée comme distincte de l’autorisation initiale pour l’application des articles 97 à 99.

« III.  Dans les trois mois à compter de l’exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale.

« Chapitre IER

« Extension de la couverture
de la télévision numérique

« Art. 96-1 A (nouveau). – Les services nationaux de télévision diffusés en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. À cette fin, sans préjudice d’autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte tout réseau de communications électroniques, et notamment la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 96-1 Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le respect des orientations du schéma prévu à l’article 99.

« À la date d’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l’autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l’éditeur d’un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l’article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier alinéa du présent article. 

« Art. 97 Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l’article 96-1 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application du présent article, ces éditeurs informent le Conseil supérieur de l’audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en œuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 97-1 (nouveau). – Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article 96-1 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en application de l’article 97, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de l’article 97 et au plus tard le 1er janvier 2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2.

« Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence. 

« Art. 98 Lorsque la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l’ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.

« Art. 98-1 Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble toute leur offre de programmes terrestres à disposition d’au moins un distributeur commun de services par voie satellitaire ou d’au moins un opérateur commun de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

« Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au 4° du I de l’article 44 de la présente loi, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair. 

« L’offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

« Une de ces offres permet d’assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44, moyennant compensation de l’État.

« Art. 98-2 (nouveau). – Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

« Chapitre II

« Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

« Art. 99 Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.

« Un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« À compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à l’extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique en veillant à réduire les différences des dates d’arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles, juridiques et techniques de cette extinction et en tenant compte de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

« Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l’ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient membres du groupement d’intérêt public institué à l’article 102. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l’éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci. 

« Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n°          du                   relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu’à cette date.

« Art. 100 et 101 Supprimés ……………………………...

« Art. 102 Il est créé un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de mettre en œuvre les mesures propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l’article 103. Il peut également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l’article 30-1 par la personne morale qui l’assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l’un de ses membres.

« Ce groupement est constitué sans capital entre l’État, les éditeurs privés de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.

« Il ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices.

« Le groupement est administré par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d’administration.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l’autorité administrative, qui en assure la publicité.

« Art. 102-1 (nouveau). – Un ou plusieurs groupements d’intérêt public peuvent être créés pour la mise en œuvre des mesures propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements, régions et territoires d’outre-mer. Ils sont régis par l’article 102, à l’exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l’État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.

« Art. 103 Il est institué, au bénéfice des téléspectateurs membres d’un foyer exonéré de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique, un fonds d’aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d’application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

« Art. 104 À l’extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d’un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l’article 30, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde à l’éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d’un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu’à compter du 30 novembre 2011 et qu’il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 30-1, souscrive à des obligations particulières de soutien à la création en matière de diffusion et de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française fixées par décret en Conseil d’État et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l’article 41-3.

« Art. 105 Non modifié........................................................

« Art. 105-1 Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, garantissant une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l’extinction de la diffusion analogique sur l’ensemble du territoire national.

« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en œuvre du I de l’article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d’extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale. « Chaque année et jusqu’à l’extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de l’article 99. Ce rapport contient en particulier un état d’avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique. »
Article 5 bis A (nouveau)

L’article L. 111-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui construit un ensemble d’habitations l’équipe des moyens techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. »

Article 5 bis B (nouveau)

Après le huitième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision et si l’installation permet l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d’informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s’adresser pour bénéficier du “service antenne” numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. À compter de la publication de la loi n°          du                   relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu’au 31 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. »

Article 5 bis C (nouveau)

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. – Lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit, si l’installation ne permet pas encore l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et si le distributeur de services dispose d’une offre en mode numérique, l’examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24. » ;

2° Dans le treizième alinéa (j) de l’article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».

Article 5 bis D (nouveau)

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers conformément au principe de neutralité technologique ».

Article 5 bis E (nouveau)

L’article 34-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ne peuvent lorsqu’ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, » sont remplacés par les mots : « et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne peuvent » ;
2° Dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa, avant les mots : « normalement reçus dans la zone », sont insérés les mots : « , qui ont une vocation nationale ou sont ».

Article 5 bis F (nouveau)

Après l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l’immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

« a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

« b) Lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l’installation permet ou non l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s’il faut s’adresser au distributeur de services pour bénéficier du “service antenne” numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s’adresser pour bénéficier du “service antenne” numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »

Article 5 bis

L’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par les collectivités territoriales et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en conformité mentionnée à l’alinéa précédent. Chaque année, elle adresse au Parlement le bilan de ces actions de médiation. »

Article 5 ter A (nouveau)

L’article 48-1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent en mode numérique, de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas. »

Articles 5 ter et 5 quater

…......................................Supprimés..........................................

Article 5 quinquies (nouveau)

Après le troisième alinéa du II de l’article 29-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l’extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France. »
Articles 6, 6 bis et 7

............................................Conformes........................................

Article 7 bis

I. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

À partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs mis en vente par un professionnel, permettant d’afficher les programmes en haute définition, intègrent un adaptateur permettant la réception des services en haute définition.

II. – Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition.

III. – Seuls les terminaux de télévision mobile personnelle permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ».

Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l’alinéa précédent.
TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

Articles 8 A et 8

.............................................Conformes.......................................

Article 9

L’article 30-1 est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » ;

2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. » ;

3° Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :

«  Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l’intérieur des bâtiments, et le niveau d’émission d’ondes électromagnétiques ; »

4° Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :

« 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d’accès sous condition ; »

5° Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l’article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.

« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l’article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidature pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n°          du                   relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. » ;

6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés ;

7° Au début de la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres » sont remplacés par les mots : « Il accorde les » ;

8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

« Pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l’information.

« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l’intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. » ;

9° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V Les autorisations accordées en application du présent article et de l’article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.

« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon l’une ou l’autre de ces deux définitions est regardé comme un service unique.

« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l’autorisation d’un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d’un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l’article 28.

« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu, notamment, de l’état d’avancement de l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d’ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d’attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. » ;

10° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s’effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d’exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle. »

Article 10

L’article 30-2 est ainsi modifié :

1° A  Après la première phrase du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, déclarés conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu’ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services. » ;

1° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille l’avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu’à l’article 25. » ;

2° Après le premier alinéa du IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l’article 26, d’une priorité pour l’attribution du droit d’usage de la ressource radioélectrique en vue d’une diffusion en télévision mobile personnelle.

« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l’article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l’offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l’offre qu’ils commercialisent auprès du public. 

« Les éditeurs de services peuvent toutefois s’opposer à cette reprise ou l’interrompre s’ils estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial, si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise, ou si le distributeur n’a pas pris les mesures techniques permettant le respect par les éditeurs de services de leurs engagements avec les ayants droit. » ;

3° (nouveau) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité simple des voix. »
Article 11

….......................................Conforme..........................................

Article 11 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa du IV de l’article 30-2, les références :

« des articles 17-1 et 30-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 17-1 ».
Article 12

….........................................Conforme........................................

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le septième alinéa de l’article 25 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « , dans la mesure des contraintes techniques, » sont supprimés et, après le mot : « terminaux », sont insérés les mots : « déployés pour fournir des services intéractifs et » ;
2° La dernière phrase est supprimée.

II. – À la fin du premier alinéa de l’article 30-5, les mots : « selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

Article 13

Après l’article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :

« Art. 30-7 Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de télévision qu’il a fixée à l’issue de la consultation prévue à l’article 31.

« Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l’article 30-1.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

« Il accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de radio en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l’article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.

« Art. 30-8  Non modifié................................................... »

Article 14

…........................................ Conforme .........................................

Article 15

I.  L’article 41 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s’applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision », sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » et, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « alinéa du III de l’article 30-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°          du                      relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur »
;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l’audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l’ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »

II.  Le 7° de l’article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le calcul de l’audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l’article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d’un même service de télévision sont regardés comme des services distincts. »

Article 16

............................................Conforme.........................................

Article 16 bis

.............................................Supprimé ..........................................

Article 16 ter

Le 3° de l’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques, et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Articles 16 quater et 16 quinquies

.......................................... Conformes ..........................................

Article 16 sexies (nouveau)

I. –  L’article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « exploitant établi en France d’un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » ;
b)
 Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision, tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 et le premier alinéa du 2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Pour les éditeurs de services de télévision : » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu’une offre donne également accès à d’autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l’objet d’une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d’exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. » ;

3° Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II. »

II. – L’article 302 bis KC du même code est ainsi modifié :

1° Les premier à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 €. » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « l’exploitant » sont remplacés par les mots : « l’éditeur » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 € les taux de :

« – 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

« – 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

« – 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

« – 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

« – 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

« – 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

« – 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

« – 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

« – 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €. »

III. – L’article 1693 quater du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « exploitants d’un service de télévision » sont remplacés par le mot : « redevables ».

IV. – L’article L. 102 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « a du 2 du II » est remplacée par la référence : « a du 1° du II », et le mot : « exploitant » par le mot : « éditeur » ;2° Le II est abrogé ;3° Le II bis est ainsi modifié :

a) La référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II » ;b) La référence : « au c du 2 du II » est remplacée, par deux fois, par la référence : « au c du 1° du II » ;

c) Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision ».

V. – Pour l’année 2008, les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 € constaté en 2007 ;
2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l’article 302 bis KC à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 € constaté en 2007.

Le complément de taxe exigible au titre de l’année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année 2009.

VI. – Le 3° du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « réseau câblé » sont remplacés par les mots : « réseau de communications électroniques » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d’autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s’applique à hauteur de 50 % de ce prix. »


VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.


Article 17

...........................................Conforme..........................................

Article 17 bis A (nouveau)

I. – Après l’article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater S ainsi rédigé :

« Art. 244 quater S. – I. – A. – Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.

« B. – N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« II. – Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non.

« III. – Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :

« 1° Être adaptés d’une œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d’un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l’originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l’expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l’évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l’examen de l’originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de l’intensité ludique, de la navigation, de l’interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;

« 2° Être réalisés essentiellement avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d’un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.

« IV. – A. – Le crédit d’impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt ;

« 2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de l’entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I et III ;

« 3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.

« B. – Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles qu’elle a personnellement exposées.

« C. – 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d’une demande d’agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés affectés directement à la création.

« 2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d’agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n’expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d’agrément provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.

« 3. Lors de la délivrance de l’agrément définitif, la société qui a déposé la demande d’agrément provisoire dans les conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d’impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.

« 4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d’experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du 2° du III, ainsi que d’évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d’euros par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II. – Après l’article 220 W du même code, il est inséré un article 220 X ainsi rédigé :

« Art. 220 X. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater S est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »

III. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un w ainsi rédigé :

« w) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater S. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d’entrée en vigueur.

V. – Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les modalités d’application du droit d’auteur dans les entreprises de création de jeux vidéo et formule des propositions afin de concilier le droit des auteurs et la sécurité juridique des éditeurs de jeux vidéo.

Article 17 bis B (nouveau)

Le transfert de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au groupement d’intérêt public institué par l’article 102 de la même loi ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

À compter de la date de ce transfert et nonobstant toute disposition contraire, le groupement d’intérêt public subroge la personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l’article 30-1 de la même loi dans ses droits et obligations.

Article 17 bis

Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l’information des consommateurs sur les conséquences de l’extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.

Cette campagne de communication est relayée dans les médias nationaux et locaux.
Article 17 ter (nouveau)

L’article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des États du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnée à l’article 44 est au moins égale à 20 %. »

Article 18

........................................... Conforme ..........................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2007.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ


© Assemblée nationale