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TEXTE ADOPTÉ n° 701

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

22 février 2007


PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relative à la préparation du système de santé

à des menaces sanitaires de grande ampleur.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 90, 159 et T.A. 52 (2006-2007).

Assemblée nationale : 3607 et 3688.

TITRE IER

CORPS DE RÉSERVE SANITAIRE

Article 1er

.......................................... Conforme ...........................................

Article 2

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code tel qu’il résulte des I et II de l’article 1er est complété par quatre chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire

« Art. L. 3132-1. – En vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué un corps de réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d’événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile. Ce corps de réserve est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et d’autres personnes répondant à des conditions d’activité, d’expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

« La réserve sanitaire comprend une réserve d’intervention et une réserve de renfort.

« Les réservistes souscrivent auprès de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3135-2 un contrat d’engagement à servir dans la réserve sanitaire d’intervention ou de renfort.

« Le contrat d’engagement à servir dans la réserve d’intervention peut prévoir l’accomplissement de missions internationales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile détermine, en tant que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de telles missions.

« Art. L. 3132-2 et L. 3132-3. – Non modifiés........................

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

« Art. L. 3133-1 à L. 3133-7. – Non modifiés..........................

« Chapitre IV

« Règles d’emploi de la réserve

« Art. L. 3134-1. – En cas de survenue d’une situation de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves à laquelle le système sanitaire et les services et personnes chargés d’une mission de sécurité civile ne peuvent faire face sur le territoire national ou lorsqu’un événement grave justifie l’envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile peuvent conjointement faire appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé.

« L’arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l’autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.

« Art. L. 3134-2. – Le représentant de l’État dans le département affecte les réservistes, par arrêté, dans un service de l’État ou auprès de personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe sanitaire considérée. Les réservistes peuvent également être affectés au remplacement des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou auprès de ces professionnels pour leur apporter leur concours. Cette compétence d’affectation des réservistes peut être exercée, dans les mêmes conditions, par le représentant de l’État dans la zone de défense si la nature de la situation sanitaire ou l’ampleur de l’afflux de patients ou de victimes le justifient.

« Dans le cadre du contrat d’engagement qu’ils ont souscrit, les réservistes rejoignent leur affectation aux lieux et dans les conditions qui leur sont assignés.

« Sont dégagés de cette obligation les réservistes sanitaires qui sont par ailleurs mobilisés au titre de la réserve opérationnelle ainsi que les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours.

« Art. L. 3134-3. – Non modifié.............................................

« Chapitre V

« Gestion des moyens de lutte
contre les menaces sanitaires graves

« Art. L. 3135-1. – La gestion administrative et financière de la réserve sanitaire est assurée par un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Les modalités de mise en œuvre et d’emploi de la réserve au plan territorial, sous l’autorité des représentants de l’État compétents, font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« Cet établissement public a également pour mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d’acquérir, de fabriquer, d’importer, de distribuer et d’exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Il peut également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.

« L’établissement public peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l’objet notamment d’une rupture ou d’une cessation de commercialisation, d’une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d’une licence d’office mentionnée à l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.

« Lorsque les actions menées par l’établissement public concernent des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du présent code, elles sont réalisées par un établissement pharmaceutique qui en assure, le cas échéant, l’exploitation. Cet établissement est ouvert par l’établissement public et est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l’exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l’exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-12.

« Art. L. 3135-2  à L. 3135-5. – Non modifiés...................... »

TITRE II

RÉQUISITION ET AUTRES MOYENS EXCEPTIONNELS

Article 3

...........................................Conforme............................................

TITRE III

DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 4

...........................................Conforme...........................................

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT
D’AUTRES CODES

Articles 5 à 7

..........................................Conformes..........................................

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES
MEMBRES DU CORPS DE RÉSERVE SANITAIRE

Articles 8 à 10

..........................................Conformes...........................................

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Articles 11 et 12

...........................................Conformes...........................................

Article 13

....................................Suppression conforme................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2007.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ


© Assemblée nationale