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TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Le Fur
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ARTICLE
I. – Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du I s’appliquent également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent article instaure un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou font construire un logement à la condition que celui-ci soit, à la date du paiement des intérêts de l’emprunt contracté pour cette opération, affecté à leur habitation principale.
Cette condition, pour nécessaire qu’elle soit, limiterait cependant la portée de la mesure pour les salariés contraints de changer de résidence principale à la suite d’une mutation professionnelle.
Le présent amendement propose donc d’élargir l’assiette du crédit d’impôt aux intérêts versés par les contribuables qui, à la suite d’une mutation professionnelle, ne sont plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à leur habitation principale.