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ART. 6
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 6

Dans la première phrase de l’alinéa 12 de cet article, après le mot :

« capital »,

insérer les mots :

« initial ou aux augmentations de capital ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement tendant à préciser dès le 1° du I de l’article 885-0 V bis qui serait créé que seuls les versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital peuvent bénéficier de l’exonération. Cette indication ne figure actuellement que dans la méthode de calcul de la fraction éligible en cas d’investissement intermédié (alinéas 22 et 23).