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ART. PREMIER
N° 105
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 105

présenté par

M. Taugourdeau, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis

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ARTICLE PREMIER

I. – Après l’alinéa 51 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Le décret mentionné au I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu’au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu’il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.»

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre possible une majoration de la déduction forfaitaire de charges sociales patronales proposée par le présent article pour les entreprises dont l’effectif était inférieur ou égal à vingt salariés le 31 mars 2005 mais dont l’effectif a, depuis, dépassé ce seuil.

En l’état actuel du projet de loi, elles subiraient le relèvement de la majoration salariale des heures supplémentaires sans bénéficier de la majoration de la déduction forfaitaire de charges sociales.

Le régime dérogatoire de majoration salariale des heures supplémentaires (majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires) prévu par la loi du 31 mars 2005 et abrogé par le présent article s’applique en effet aux entreprises qui comprenaient vingt salariés ou moins le 31 mars 2005, tandis que la majoration de la déduction forfaitaire de charges sociales patronales proposée par le projet de loi concerne les entreprises de vingt salariés ou moins pour l’année concernée.