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APRÈS L'ART. 11
N° 167
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 167

présenté par

M. Diefenbacher, M. Cornut-Gentille, M. Morisset, M. Roubaud, M. Garraud
M. Christian Ménard, M. Bur, M. Laffineur, M. Victoria,
M. Mourrut, M. Suguenot, M. Luca et M. Flory

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

L’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 262-4. – Lorsque deux personnes vivent d’une manière stable et continue sous le même toit et que l’une d’elles ou les deux bénéficient de l’allocation de revenu minimum d’insertion, celui-ci est calculé sur les mêmes bases que celles applicables aux membres d’un même foyer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit que lorsque deux personnes vivent sous le même toit de façon stable et continue, le RMI qu’ils perçoivent est calculé sur les mêmes bases que celles qui sont applicables aux membres d’un même foyer. Cette règle s’applique quelle que soit la situation maritale des intéressés dès lors qu’ils partagent les charges de la vie courante, de manière à éviter les fraudes qui ont pour conséquence de favoriser les couples non-déclarés. Cette disposition ne s’applique pas aux situations d’hébergement provisoire et notamment aux mesures de dépannage qui relèvent de la solidarité.