Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. PREMIER
N° 239
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 239

présenté par

M. Liebgott, M. Gorce, M. Vidalies, M. Idiart, Mme Marisol Touraine,
M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Cacheux,
M. Cahuzac, M. Carcenac, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Giraud,
M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon,
M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Brottes
et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen

----------

ARTICLE PREMIER

I. – Dans l’alinéa 6 de cet article, après les mots :

« heures supplémentaire »

insérer les mots :

« ou complémentaires »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision, les heures supplémentaires effectuées par les salariés embauchés par des particuliers employeurs, sont souvent des heures complémentaires, ces salariés étant généralement embauchés à temps partiel.

Lorsqu’il est fait usage du dispositif du CESU dans le cadre des emplois de service, décrit par les articles du code de la sécurité sociale L. 133-5-1 à L. 133-5-3, et L. 133-5-5 qui stipulent que l’employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations fixées notamment par l’article L. 212-4-3 du code du travail qui concerne les obligations relatives aux emplois à temps partiel.