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ART. 6
N° 394
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 394

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 6

I. – Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3° L’avantage fiscal prévu au I s’applique également aux capitaux faisant l’objet, par l’intermédiaire de fonds communs majoritairement dédiés à cet objet, de crédits affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant en société, quelle qu’en soit la forme, ou exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d’immeubles fiscalement domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Cet avantage s’applique au prorata de la proportion des crédits consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 6 du projet de loi portant sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat prévoit de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises par une incitation des contribuables assujettis à l’ISF à souscrire au capital de ces PME, via une imputation sur leur ISF de 75 % des sommes investies, dans la limite de 50 000 €.

Le projet limite ce bénéfice aux souscriptions directes ou indirectes au capital des PME, quelle que soit leur forme sociale, ce qui en exclut de facto les entreprises individuelles.

Les entreprises individuelles représentent près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises. Il est difficile de créer une disposition de l’ampleur de l’article 6 du projet de loi en excluant 50 % des entreprises françaises.

Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles il faut, pour ces dernières, organiser une intermédiation. Cette intermédiation est indispensable, ne serait ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.

Seul un intermédiaire officiel permet à la fois la traçabilité des fonds, puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l’achat d’actifs, le respect de l’ensemble des contraintes liées à la réglementation, et le respect des pourcentages contenus dans la loi. Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d’obligations et garants de la bonne fin des opérations.