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ART. 2
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article :

« Dans le cas d’une régie non dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article rétablit l’exigence de capacité professionnelle pour les dirigeants d’un opérateur funéraire tout en prévoyant une exception pour les régies simples, dont le dirigeant est le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

La proposition de loi dispose que les dirigeants des opérateurs funéraires qui ne participent pas directement à l’exécution des prestations et ne sont pas en contact avec les familles. Cette exemption est motivée par le souci d’éviter aux maires de suivre une longue formation lorsque des activités funéraires sont exercées par une régie simple, alors même que le maire n’intervient pas dans ces activités. Toutefois, exempter tous les dirigeants d’opérateurs funéraires de formation ne paraît pas souhaitable. Dans la plupart des cas, le dirigeant, même s’il ne participe pas directement aux opérations funéraires, définit l’orientation du service, les services proposés…

Cet amendement tend donc à limiter l’exemption de formation aux seuls cas de régies simples, en prévoyant que seuls les personnels de la régie sont astreints au suivi d’une formation.