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ART. 14
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 14

Compléter l’alinéa 12 de cet article par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement garantit l’absence d’effet rétroactif des sanctions pénales liées à l’interdiction de créer ou de gérer des sites cinéraires privés.

Quelques sites cinéraires privés ont été créés avant que l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires ne pose le principe du monopole communal pour la création de sites cinéraires. La proposition de loi confirme ce monopole en créant une peine d’amende pour le fait de créer, posséder, gérer ou utiliser un site cinéraire privé.

Il est difficile aux propriétaires de tels sites de se mettre en conformité avec la législation, surtout quand ils étaient destinés à la dispersion des cendres, qui est irréversible. Le présent amendement tend donc à exclure du champ de l’infraction pénale les sites cinéraires créés légalement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 juillet 2005.