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ART. 21
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 21

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 3 et 12 entrent en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement fixe à quatre ans le délai d’entrée en vigueur de l’obligation de diplôme des agents du secteur funéraire et de l’obligation de construire des sites cinéraires.

Le délai de deux ans prévu par la proposition de loi pour que les communes de plus de 10 000 habitants se dotent d’un site cinéraire, en application de l’article 12, peut apparaître insuffisant, notamment pour les communes choisissant de construire un columbarium ou d’acheter un nouveau terrain. Ce délai serait notamment très court pour les petites communes, si le seuil à partir duquel un site cinéraire est obligatoire est abaissé à 2 000 habitants.

La proposition de loi ne prévoyait pas la date d’entrée en vigueur des nouvelles obligations de diplôme prévues par l’article 3 et renvoyait à un décret pour déterminer cette date. Il est préférable que le législateur ne se dessaisisse pas de sa compétence en fixant lui-même la date d’application de cette mesure législative. Le délai d’application proposé est également de quatre ans afin que le contenu et les modalités de l’examen soient définies et pour laisser un temps suffisant aux agents actuellement en fonctions pour demander la validation de leurs acquis de l’expérience.