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APRÈS L'ART. 7
N° 65
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 65

présenté par

M. Hillmeyer

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2223-34-1 de même code, il est inséré un article L. 2223-34-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-34-2. – 1. Sont autorisés deux formules de contrats en prévision d’obsèques :

« - les contrats en « capital décès », conclus directement avec une société d’assurance permettant de constituer une épargne pour financer exclusivement les frais d’obsèques dont le bénéficiaire est une personne physique chargée de leur organisation et nommément désignée par le souscripteur ou toute personne ayant la capacité pour pourvoir aux funérailles qui lui serait substituée.

« - les contrats obsèques prévoyant les prestations d’obsèques à l’avance, qui incluent un contrat de prestations funéraires détaillées lesquels peuvent seulement être conclus par un opérateur funéraire habilité nommément désigné par le souscripteur en qualité de bénéficiaire, à l’exclusion de tout intermédiaire.

« 2. Sera considéré comme contraire à la loi toute autre formule de contrat en prévision d’obsèques et son auteur et son distributeur seront punis d’une amende de mille euros par contrat souscrit.

« 3. Un fichier national recensant les contrats souscrits en prévision d’obsèques sera créé afin de permettre une identification du souscripteur ainsi que la personne ou l’opérateur funéraire chargé de l’organisation des obsèques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il serait souhaitable de clarifier l'offre existante des contrats obsèques afin de rendre plus lisible les garanties proposées aux familles à travers des contrats type.