Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 7
N° 68
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 68

présenté par

M. Tardy, M. Cosyns, M. Christian Ménard, M. Heinrich et M. Luca

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après l’article L.2223-34-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-34-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-34-2. – Ne peuvent être qualifiés de formules de financement en prévision d’obsèques ou de contrat de prévoyance funéraire que les contrats d’assurance vie, au sens des articles L. 310-1 et L. 321-1 du code des assurances qui prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent du capital versé à un bénéficiaire librement désigné par lui. Le bénéficiaire est nécessairement une entreprise de pompes funèbres avec laquelle le souscripteur ou l’adhérent a prédéfini précisément les prestations d’obsèques avant la souscription ou l’adhésion à la formule de financement en prévision d’obsèques ou équivalent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de clarifier la notion de contrat d’assurance obsèques.

La notion de contrat obsèques recouvre aujourd’hui deux services bien distincts (soit le financement seul, soit le financement et les prestations funéraires prédéfinies), ce qui provoque une grande confusion dans l’esprit des consommateurs. Le développement par les établissements bancaires et d’assurance de contrats en prestations standardisées rend la notion encore plus floue.

Il est indispensable que le contrat ait une dénomination en cohérence avec son contenu. En outre, ne retenir que la notion de contrat obsèques en prestations personnalisées présente l’avantage de diminuer le coût des obsèques, les assurés étant moins sujet à la pression pour un cercueil de qualité et le prix des obsèques étant précisément fixé.