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APRÈS L'ART. 7
N° 103
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 103

présenté par

Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, Mme Karamanli,
M. Viollet, M. Nayrou
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

L’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’assurance obsèques en prestations doit impérativement laisser à l’assuré le choix de son opérateur funéraire. Le contrat d’assurance obsèques en prestations est dédié. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’heure actuelle, nombre de compagnies d’assurances n’offrent pas à leur client la possibilité d’opter pour le magasin funéraire de leur choix, une liste d’entreprises lui étant imposée. Cette pratique est en complète contradiction avec la loi du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit. De surcroît, elle contraint l’assuré à se soumettre à des prix qui peuvent être bien supérieurs à ceux ayant cours localement, les contrats d’exclusivité conclus par les compagnies d’assurances profitant généralement à de grands groupes nationaux.

Cet amendement a donc pour but d’imposer aux assureurs le respect de la liberté de choix du consommateur, et de contribuer à une diminution des tarifs pratiqués en matière de prestations funéraires.

Par ailleurs, en précisant que le contrat d’assurances obsèques est « dédié », sur le modèle des contrats d’assurance-vie, l’amendement tend à faire en sorte que les objectifs de gestion des actifs faisant l’objet du contrat soient clairement définis et soient fixés par écrit, Toute modification de ces actifs doit être effectuée par avenant.