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ART. 2
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2008

DÉTECTEURS DE FUMÉE - (n° 56)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Meslot
rapporteur au nom de la commission des affaires économiques,
de l'environnement et du territoire

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 de cet article :

« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

« Art. L. 129-8. – L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat a procédé sur cet article à une importante modification du texte et de son esprit, d’une part en faisant peser sur le propriétaire de l’habitation l’obligation d’installer un détecteur de fumée, d’autre part en excluant les caractères avertisseur et autonome dudit détecteur. Cette réécriture n’est pas satisfaisante.

D’abord, il semble nécessaire pour des raisons de sécurité de faire figurer explicitement le fait que le détecteur doit être autonome, c’est-à-dire non relié au secteur.

En ce qui concerne l’obligation d’installation, elle doit porter sur l’occupant des lieux. En effet, la proposition de loi vise avant tout à alerter la population sur les terribles conséquences que ne manquent pas d’avoir l’incendie d’un logement. Il est fondamental que celui qui réside dans les lieux – propriétaire ou non – soit le garant du bon fonctionnement du dispositif, qu’il sache le faire fonctionner et qu’il soit à même de comprendre la signification d’une détection de fumée. Déplacer la prescription législative vers le propriétaire ne permet pas d’atteindre ces objectifs. De plus, il est fréquent qu’un propriétaire ne pénètre pas dans un logement pendant des mois, voire des années, s’il entretient une relation correcte avec son locataire. Comment, alors, parvenir à une bonne application de la loi ?

Le bon sens appelle le rétablissement de la précédente version du texte, telle que l’Assemblée nationale l’avait adoptée.