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APRÈS L'ART. 4
N° 8 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8 Rect.

présenté par

M. Pinte

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

L'article 171-7 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, après le mot : « public », insérer les mots : « et au maximum dans le délai d'un mois à compter de la demande de transcription ».

2° Le même alinéa est complété par une phase ainsi rédigée : « L'autorité diplomatique consulaire informe le demandeur et lui notifie par écrit les indices laissant sérieusement présumer que le mariage encourt la nullité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de prévoir qu’en cas de doutes sérieux sur la validité d’un mariage célébré à l’étranger, la saisine du procureur de la République par l’autorité diplomatique chargée de transcrire l’acte de mariage doit se faire dans le délai d’un mois maximum suivant le dépôt de la demande de transcription. Il convient également que le demandeur soit informé de la saisine du Procureur et des motifs qui y ont présidé.

Les consulats attendent souvent plus de dix ou douze mois avant de saisir le Procureur qui dispose alors de six mois pour réaliser son enquête...