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ART. 7
N° 40
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 40

présenté par

M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 7

Substituer à l’alinéa 1 de cet article les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ » ;

« 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l’entrée sur le territoire français a été refusée » ;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre au juge de la liberté et de la détention de prolonger pour une nouvelle période de huit jours le maintien en zone d’attente de l’étranger lorsque l’étranger s’est délibérément opposé à son rapatriement.

Le juge judiciaire considère en effet, depuis le 15 mars 2001, que ces refus d’embarquer, pourtant illégaux et particulièrement problématiques pour l’administration, ne constituent pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle justifiant une nouvelle prolongation du maintien en zone d’attente. Il est souhaitable que le législateur revienne sur cette jurisprudence pour permettre aux forces de l’ordre d’exécuter les décisions d’éloignement.

Par ailleurs, la modification apportée au 2° constitue une simple précision.