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MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le contrat de travail concerne un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 122-1-1, l’employeur n’est pas tenu d’attendre la réponse de l’administration pour procéder à l’embauche du travailleur étranger. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser la procédure de vérification de l’existence d’une autorisation de travail par l’employeur, introduite par la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 11 mai 2007. En effet, l’employeur doit demander à la préfecture si le titre de séjour qui lui est présenté est valable : en l’absence de réponse dans un délai de deux jours, son obligation est alors considérée comme remplie. Cependant, dans le cadre du travail saisonnier, pour les vendanges par exemple, ce délai de deux jours avant de procéder à l’embauche effective de l’étranger, peut être particulièrement handicapante.