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ART. 13
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 13

I. – Dans cet article, substituer aux mots :

« avec le consentement de l’étranger »,

les mots :

« sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose »,

les mots :

« , prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte du projet de loi semble signifier que le recours à la visioconférence dépend de deux conditions : d’une part une décision du juge prise sur proposition de l’administration, d’autre part une absence d’opposition de l’étranger. En conséquence cela signifie que l’étranger peut exprimer son opposition à tout moment, et notamment après que le juge ait pris sa décision, par exemple au début de l’audience, au risque d’entraîner de profonds dysfonctionnements. Il faut donc préciser que l’opposition de l’étranger doit s’exprimer au stade de la proposition faite par l’administration au juge.