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ART. PREMIER
N° 70
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70

présenté par

MM. Lamour, Goujon, Carayon, Binetruy, Ferrand, Giran et Bodin

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article les trois phrases suivantes :

« Cette formation est à la charge du ressortissant étranger qui devra s’acquitter d’un droit d’inscription dont les modalités seront fixées par décret en conseil d’État. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d’une attestation de suivi de cette formation. Dans ce cas, l’autorité administrative organise une seconde évaluation dont le résultat détermine la part forfaitaire du remboursement du droit d’inscription au profit du ressortissant étranger, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit à juste titre que les ressortissants étrangers qui souhaitent bénéficier du regroupement familial, puissent accéder à une évaluation de leurs connaissances de la langue française et des valeurs de la République.

En accédant si nécessaire, à une formation au français dans son pays de résidence et s’il accède au regroupement familial, le ressortissant étranger aura suivi une formation gratuite entraînant deux conséquences :

- Tout d’abord, tout étranger peut solliciter cette démarche sans réelle volonté de rentrer sur le territoire mais uniquement pour obtenir gratuitement une formation à la langue française et un quitus officiel par les services de l’État : il y a donc un risque pour l’État d’assumer financièrement et à perte des formations linguistiques sans rapport avec le but initial ;

- Si le ressortissant étranger poursuit des études sur le sol français, il y aura eu, de fait, rupture d’égalité avec les résidants qui se seraient déjà acquittés de droits d’inscriptions en université par exemple, afin de poursuivre des cours de remise à niveau en français.

Cet amendement vise donc à responsabiliser davantage le ressortissant étranger dans sa démarche, sans porter atteinte au droit à une vie familiale normale puisque le droit d’inscription peut être remboursé en partie ou intégralement.

Il vise également à ne pas imposer à l’État une charge financière non proportionnée au traitement efficace des demandes de regroupement familial.

Il vise enfin à compléter le processus d’apprentissage et de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par une évaluation au début et à la fin de la démarche.