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MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Goujon et Lamour
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les lois des 18 mars et 26 novembre 2003 ont modifié les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 devenues le 8° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de permettre la reconduite à la frontière de l’étranger qui, pendant la période de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, pendant une période de trois mois suivant son entrée sur le territoire, a constitué une menace pour l’ordre public ou méconnu les dispositions de l’article L. 341-4 du code du travail.
Cependant, l’impossibilité de déterminer avec précision la date d’entrée en France des intéressés, lorsqu’ils sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ne permet pas pleinement l’application de cette mesure.
Il est donc proposé que l’étranger qui n’a pas respecté l’obligation de s’enregistrer en mairie dans le délai de trois mois suivant son entrée en France soit réputé être présent sur le territoire depuis moins de trois mois.