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ART. 6
N° 101
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 101

présenté par

M. Mamère, Mme Billard, MM. Yves Cochet et de Rugy

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ARTICLE 6

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« vingt-quatre »,

les mots :

« quatre-vingt seize ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les associations regroupées dans l'association nationale d’assistance aux frontières (ANAFE) demandent depuis sa création un recours suspensif contre les décisions de refus d'admission sur le territoire français.

La norme européenne (« directive procédure », future « directive retour ») va imposer que les Etats permettent aux étrangers visés par des mesures de refoulement un recours effectif. La cour européenne des droits de l'Homme vient de condamner la France sur la base de la violation du droit au recours effectif garanti par l’article 13 (Gebremedhin, 26 avril 2007)). Il faut également transposer l'article 39 de la directive 2005/85 sur les procédures d’asile qui prévoit un recours effectif y compris pour les décisions de refus d’entrée.

Les dispositions de l'article L. 521-1 et L. 52--2 du CJA permettent certes de suspendre ces mesures mais elle ne garantissent pas la suspensivité de la requête et sont complexes juridiquement.

Le projet de loi prévoit seulement de rendre suspensif la saisine par référé liberté par un demandeur d’asile.

La proposition d’amendement consiste à créer un recours urgent en annulation dans un délai de 96 heures sur le modèle des recours contre les arrêtés de reconduites à la frontière, prévoyant une audience rapide, l’assistance d’un interprète et d’un avocat éventuellement désigné d’office.

Il convient donc d’écarter le recours au référé-liberté et d’aligner le recours contre la décision de refus d’entrée sur le territoire français au recours prévu contre les arrêtés de reconduite à la frontière par la création d’un recours spécifique réunissant les conditions du recours au fond mais présentant le caractère d’urgence du référé-suspension.