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ART. 6
N° 103
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 103

présenté par

M. Mamère, Mme Billard, MM. Yves Cochet et de Rugy

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ARTICLE 6

Supprimer l’alinéa 4 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sans parler des moyens qui sont nécessaires à la mise en œuvre d’une telle procédure, et la contingence liée aux nouvelles technologies, il faut souligner que cette procédure est totalement contraire à plusieurs principes découlant des article 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme.

D’abord, cette procédure est contraire au principe d’équité de la procédure et de publicité des débats : le principe de la publicité des débats constitue l'une des garanties essentielles du procès équitable : il protège le justiciable d'une justice secrète échappant au contrôle du public. Les difficultés d'accès aux audiences délocalisées de COQUELLES et ROISSY, l'isolement de ces salles, enclavées dans des lieux clos sous haute surveillance policière témoignent du non respect de la publicité effective de telles audiences. Il ne suffit pas, comme le précise l’alinéa 4 de cet article, que la salle d’audience de la zone d’attente et du tribunal administratif soient ouvertes. L’accès de ces salles doit être garanti de manière effective.

Ensuite, cette procédure porte atteinte au principe de la nécessaire indépendance et impartialité du juge.

Enfin, cette procédure porte atteinte aux droits de la défense : le principe conventionnel de l'égalité des armes entre les parties n’est pas respecté. L'accès, pour l'étranger cloîtré en zone d'attente ou en centre de rétention, à l'avocat de son choix ou choisi par ses proches, la traduction des actes, l'assistance constante d'un interprète, le temps de préparation de la défense seront gravement compromis dans ces lieux de réclusion.