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ART. PREMIER
N° 133
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 133

présenté par

M. Perruchot

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ARTICLE PREMIER

Dans la troisième phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot :

« formation»,

insérer les mots :

« qui doit être délivrée dans le mois suivant la fin de ladite formation, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi ne fixe aucun délai de délivrance de l’attestation de suivi de la formation dont le besoin serait établi par l’évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République qu’il entend désormais imposer à tous les bénéficiaires du regroupement familial.

Or, l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l'autorité administrative statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.

Dans l’optique de réduire la durée des procédures, de plus en plus complexes et de plus en plus longues, il est nécessaire de prévoir un délai de délivrance de l’attestation de suivi de la formation, qui ne saurait être supérieur à un mois à compter de la fin de celle-ci (dont la durée ne peut excéder deux mois), afin de permettre l’instruction complète du dossier dans le délai légal de six mois.