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ART. 4
N° 205
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 205

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE 4

Substituer à l’alinéa 5 de cet article les deux alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par dérogation avec l’article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois au conjoint d’un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l’article L. 313-11 pour une durée d’un an. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est légitime de permettre à la France de rationaliser les conditions d’entrée et de séjour sur son territoire : les visas de court séjour doivent être réservés au séjour de moins de trois mois et ne pas être utilisés pour un motif migratoire, même si celui-ci est parfaitement légitime comme c’est le cas pour un conjoint de Français.

Dans cette dernière hypothèse, il existe une procédure, celle du visa de long séjour, qui permet de vérifier que les conditions d’entrée en France sont bien remplies. À terme, il serait souhaitable que le visa de long séjour obtenu dans le pays d’origine soit considéré en lui-même comme un titre de séjour, comme cela se pratique dans de très nombreux pays, aux Pays-Bas par exemple.

À titre expérimental, cet amendement propose que le visa long séjour délivré à un conjoint de Français soit considéré comme valant en lui-même titre de séjour et autorisation de travail pour une durée d’un an.