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APRÈS L'ART. 12
N° 213
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 213

présenté par

MM. Diard et Goasguen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat de travail concerne un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 122-1-1, l’employeur n’est pas tenu d’attendre la réponse de l’administration pour procéder à l’embauche du travailleur étranger. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser la procédure de vérification de l’existence d’une autorisation de travail par l’employeur, introduite par la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 11 mai 2007. En effet, l’employeur doit demander à la préfecture si le titre de séjour qui lui est présenté est valable : en l’absence de réponse dans un délai de deux jours, son obligation est alors considérée comme remplie. Cependant, dans le cadre du travail saisonnier, pour les vendanges par exemple, ce délai de deux jours avant de procéder à l’embauche effective de l’étranger, peut être particulièrement handicapante.