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ART. 4
N° 261
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 261

présenté par

MM. Braouezec, Lecoq et Mme Amiable

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ARTICLE 4

Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :

« , dans le pays où il sollicite le visa, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. »

les mots et les trois phrases suivants :

« d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. La formation peut se dérouler aussi bien dans le pays de résidence qu'en France. Sera pris en considération le lieu de résidence du couple. L'objectif étant de respecter les liens de vie de la famille. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aucune précision n'est apportée quant aux modalités du contrôle qui sera opéré. Quelle autorité procédera à l'évaluation ? Quels sont les critères qui détermineront l'obligation pour l'étranger de se soumettre à une formation ? La grille d'évaluation sera-t-elle la même pour tous ?

Toutes ces questions seront traitées par décret. Il n'en demeure pas moins qu'il est encore à craindre, au regard de la disparité à venir dans le traitement de ces demandes de visas, le développement de pratiques arbitraires et en marge de la légalité de la part des services consulaires.