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APRÈS L'ART. 5
N° 266
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 266

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 36 M. Mariani

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APRÈS L'ARTICLE 5

Après les mots :

« code civil »,

rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet amendement :

«  le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut, en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’absence d’état civil ou les insuffisances liées à l’authenticité d’actes d’état civil dans certains pays, peuvent entraîner le rejet, ou à tout le moins un allongement du délai de traitement de la demande de visa pour un séjour supérieur à trois mois, des ressortissants de ces pays. Dans ce sens, pour permettre à ces demandeurs de certifier leur filiation, ils peuvent demander à recourir à une identification par empreintes génétiques après l’avoir expressément formulé. Il s’agit d’accorder un moyen supplémentaire de preuves offert aux demandeurs.