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ART. 2
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juillet 2007

LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE - (n° 63)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

M. Mamère, Mme Billard, MM. Cochet et de Rugy

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ARTICLE 2

I. – Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l’article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n’est pas tenue de motiver sa décision ni d’apprécier, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les alinéa 2, 3, 4, et 5 du présent article ou d’une peine autre que l’emprisonnement, les garanties d’insertion ou de réinsertion visées à l’alinéa précédent. »

II. – En conséquence, compléter cet article par un l’alinéa suivant :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l’article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n’est pas tenue de motiver sa décision ni d’apprécier, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les alinéa 2, 3, 4, et 5 du présent article, les garanties exceptionnelles d’insertion visées à l’alinéa précédent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à exonérer le juge d’une motivation de sa décision fondée sur les garanties d’insertion ou de réinsertion d’un prévenu lorsque ce dernier est jugé en comparution immédiate. En effet, la comparution immédiate, de par son caractère, ne permet pas une connaissance suffisante du prévenu ainsi que des garanties qu’il est susceptible de présenter. La personnalisation de la peine est donc, en ces circonstances, laissée à la libre appréciation du juge, ce qui est conforme au principe d’individualisation de la peine.