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ART. 3
N° 61
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2007

LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE - (n° 63)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 61

présenté par

M. Braouezec

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :

« Toutefois, le tribunal pour enfants peut, dans tous les cas, prononcer une mesure éducative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions relatives aux peines minimales n'ont vocation à s'appliquer aux mineurs que si le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs prononcent une peine d'emprisonnement : ces dispositions ne remettent pas en cause la prééminence des articles 2 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945.