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ART. 2
N° 91 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2007

LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE - (n° 63)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91 Rect.

présenté par

M. Valls
et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 14 de cet article:

« Lorsqu’un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article qu’à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que, pour les délits commis en seconde récidive, le juge ne pourra prononcer qu’une peine d’emprisonnement dont la durée ne pourra être inférieure aux seuils fixés par cet article qu'en considération de garanties exceptionnelles d'insertion et de réinsertion.

Ce dispositif ne laisse pas au juge la possibilité d'individualiser la peine ni même de conditionner sa relative clémence à une attitude ou un engagement attendu du condamné, mais plutôt des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion appréciable immédiatement. Ce genre de condition s’apparente à la preuve diabolique dans la mesure où la nouvelle récidive laisse présumer très fortement que l’insertion ou la réinsertion n’est pas acquise. Autant dire que la peine plancher sera automatiquement prononcée.

Il est donc proposé de remplacer les critères retenus par le projet de loi par la possibilité pour le juge de prononcer une peine inférieure à ces seuils « en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d'insertion ou de réinsertion présentées par celui ci. », seuls critères valables pour tenir compte et de la personnalité de l’auteur de l’infraction et de la gravité de cette dernière notamment pour la victime.