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ART. 6
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Apparu
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 6

Après le mot :

« administration »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 de cet article :

« sont nommées par le président de l’université pour une durée de quatre ans. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à définir les modalités de désignation des personnalités extérieures membres du conseil d’administration.

Le Sénat a adopté un système de désignation de ces personnes qui n’est pas satisfaisant.

En effet, le dispositif actuel prévoit qu’à l’exception des représentants des collectivités locales, désignés par celles-ci, les autres personnalités qualifiées sont nommées par les membres élus du nouveau conseil d’administration sur proposition de la personne figurant à la première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges.

Cette disposition tend à faire des personnalités nommées par la tête de liste ses obligées. Or comme cette tête de liste a, en raison de la prime majoritaire accordée à la liste des enseignants-chercheurs arrivée en tête des élections, de fortes chances d’être élue à la présidence de l’université et comme le conseil d’administration comprend sept à huit personnalités extérieures, cela revient à faire coopter cinq à six membres de ce conseil par le futur président.

Ce système de désignation risque d’accentuer la « présidentialisation » de la gouvernance des universités, qui est déjà dénoncée par beaucoup, et contribue à instituer un rapport ambigu et peu satisfaisant, du point de vue de la transparence démocratique, entre le président et un nombre important de membres du conseil d’administration.

De plus, il est susceptible d’offrir une majorité d’appoint à la liste syndicale qui contrôlerait le conseil d’administration et la présidence et, de ce fait, déterminerait la politique de l’établissement.

Il convient par conséquent de rétablir le système de désignation des personnalités extérieures figurant dans le projet de loi initial qui présente l’avantage de permettre au président de l’université de nommer des personnes qui auront à cœur de défendre ses priorités, en termes d’offre de formation et de politique scientifique, pour l’établissement. En confiant au président ce pouvoir de nomination, ce dernier pourra ainsi orienter le projet d’établissement.