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ART. 14
N° 46 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 46 Rect.

présenté par

M. Apparu
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi cet article :

« Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels, titulaires et contractuels, de l’établissement sont évalués, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondant pouvant être mis à leur disposition par l’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise préciser le contenu des contrats d’établissement, qui doivent englober une évaluation des personnels de l’établissement et, le cas échéant, les modalités de participation de l’établissement à un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Il paraît opportun d’évaluer les personnels de l’université à l’heure où celles-ci vont bénéficier de compétences élargies en matière de gestion de ressources humaines et de faire référence aux PRES.