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ART. 24
N° 62
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 62

présenté par

M. Apparu
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 24

Supprimer les deux dernières phrases l’alinéa 2 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement mais avec l’avis favorable de la commission des affaires culturelles, un amendement de M. Ivan Renar prévoyant que la Commission nationale des monuments historiques et le Haut conseil des musées de France établissent un état du patrimoine historique mobilier et immobilier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ce patrimoine ne pouvant faire l’objet d’un transfert de propriété.

Le présent amendement tend à supprimer cet ajout.

Le dispositif proposé n’est pas cohérent puisque le bilan de la Commission nationale des monuments historiques et du Haut conseil des musées de France porte sur l’état du patrimoine historique des établissements et interdit le transfert de propriété de ce patrimoine. Or le transfert visé par le présent article concerne le patrimoine de l’État et non celui des établissements d’enseignement, qui ne possèdent pour ainsi dire pas de patrimoine immobilier à ce jour.

En outre, cette mesure fait peser une suspicion injustifiée sur les universités alors même que l’Etat a montré son désintérêt pour l’entretien du patrimoine universitaire. Elle risque enfin de paralyser certaines opérations de restructuration alors même que les bâtiments resteront protégés en cas de classement ou d’inscription (cf. les universités de Bordeaux ou Montpellier disposant de bâtiments dans des centres urbains historiques).

Au regard des biens mobiliers (œuvres d’art, livres rares, mobilier historique, etc.), une protection légale existe : celle protégeant les trésors nationaux. Si beaucoup des biens des universités sont précieux, ils ne sont pas tous classés et ne constituent pas tous des trésors nationaux. Pourquoi appliquer aux universités une interdiction qui n’existe pas pour les administrations et les établissements publics dont le domaine public ne s’étend pas au contenu de leurs bibliothèques, aux tableaux accrochés à leurs murs ou à leur mobilier ?

Au-delà, une université peut décider de valoriser le patrimoine que lui transmet l’État en acceptant de céder des œuvres d’art à des musées de la ville ou de la région en contrepartie d’un soutien financier ou matériel du conseil municipal ou du conseil régional. Chaque université doit être à même de pouvoir apprécier l’opportunité d’un transfert de propriété sans que la loi prononce d’interdiction absolue.