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ART. 21
N° 123
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 123

présenté par

M. Braouezec, M. Mamère, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Yves Cochet et M. de Rugy

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ARTICLE 21

Substituer aux alinéas 2 à 4 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Sont instituées dans chaque université des commissions de spécialistes compétentes, au niveau local, pour l’examen des questions visées au deuxième alinéa de l’article L.952-6, dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. Ces commissions peuvent être communes à plusieurs établissements. Elles sont composées pour 60 à 70 % de membres élus et pour 30 à 40 % de membres nommés parmi les spécialistes de la discipline. Les membres nommés doivent être extérieurs à l’établissement. Les commissions de spécialistes sont désignées pour une durée de quatre ans. Lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, il y est pourvu par concours au niveau de l’établissement. Les candidatures dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévu à l’article L.952-6 sont soumises à l’examen d’une commission de recrutement créée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte, aux représentants élus des enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux personnels assimilés.

« Cette commission est composée d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. La moitié de ces membres est désignée par la commission de spécialistes correspondant à la discipline, l’autre moitié est composée d’enseignants-chercheurs choisis en raison de leurs compétences et extérieurs à l’établissement s’ils appartiennent à la discipline.

« La commission de recrutement émet un avis motivé et rendu public sur les candidatures qu’elle a estimé recevable.

« Au vu de cet avis, le conseil d’administration siégeant en formation restreinte, aux représentants élus des enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article se justifie par son texte même.