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APRÈS L'ART. 25
N° 144
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 144

présenté par

Mme Marc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

« I- La dotation globale de financement des universités prend en compte les contraintes et les coûts réels supportés par les établissements dont, obligatoirement :

– Le nombre d’étudiants inscrits ;

– Le type de diplômes délivrés par l’établissement ;

– Le nombre de doctorants et de thèses soutenus. 

« II- S'agissant des quatre universités d'outre-mer, cette dotation tient particulièrement compte de leur éloignement, de leur l'insularité ou quasi-insularité, de l'éclatement d'une d'entre elles sur trois régions mono-départementales, du risque sismique et cyclonique qui imposent des normes spécifiques de construction ou de reconstruction pour les infrastructures, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement respectif.

« III- Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des quatre universités d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réaffirmer le principe de l'ultrapériphécité des universités d'outre-mer par référence à l'article 299§2 du traité européen et à la Constitution française. En effet, les universités des Antilles et de la Guyane, de la Réunion (DOM), de la Polynésie-française (COM) et de Nouvelle-Calédonie sont de jeunes structures éloignées du territoire hexagonal, et ayant une forte vocation à la coopération régionale dans leur bassin respectif. Les effectifs de ces quatre universités représentaient plus de 27 600 étudiants en 2006, chiffre en augmentation de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Considérant les difficultés que ces entités rencontrent, il est nécessaire que la dotation globale de fonctionnement tienne compte de leur éloignement, de leur l'insularité ou quasi-insularité, de l'éclatement d'une d'entre elles sur trois régions mono-départementales, du risque sismique et cyclonique qui imposent des normes spécifiques de construction ou de reconstruction pour les infrastructures, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement respectif.

Ce serait juste mesure d'égalité des chances entre les jeunes vivant dans l'hexagone et ceux étudiant outre-mer, que d'affirmer la nécessité de règles particulières mieux adaptées, principe déjà reconnu pour les dotations de l'État aux collectivités d'outre-mer par l'article 47 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

Les universités des régions d'outre-mer connaissent des retards de développement pour les formations existantes et des surcoûts en matière de personnel et d'équipement.

Elles doivent donc se doter d'outils pour la recherche et les formations supérieures en relation avec les besoins spécifiques de ces régions et ainsi répondre avec efficacité aux situations locales.

Pour une meilleur lisibilité de l'action de l'État en faveur de ces universités, il est demandé au gouvernement d'éclairer la représentation nationale en lui fournissant un rapport examinant la situation financière des quatre universités d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.