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ART. 29
N° 148
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 148

présenté par

Mme Marc

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ARTICLE 29

Supprimer les alinéas 13 et 14 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

1°) L'inopportunité de la loi d'habilitation. C'est par amendement gouvernemental au Sénat que cette partie du projet de loi a été adoptée pour pallier une carence en terme de préparation de ce texte. L'application outre-mer a manifestement été oubliée et les universités de ces collectivités ont été ignorées. Le principe de l'autonomie n'effarouche aucun membre de ces établissements publics, si ce n'est qu'ils n'ont en rien été associés à la réflexion portant sur cette réforme attendue.

Par ailleurs, nous débutons une nouvelle législature, la XIIIe en l'occurrence. Notre assemblée est à peine élue que déjà, vous nous demandez de vous confier le pouvoir législatif dont nos compatriotes viennent de nous investir. C'est à croire que vous jugez la représentation nationale issue du suffrage universel direct incompétente pour légiférer sereinement.

2°) Une nouvelle méthode de préparation des projets de loi : s'agissant des départements d'outre-mer, la concertation doit précéder le débat.

Il faut profiter de la présentation de cet amendement pour établir, à l'avantage de l'exécutif gouvernemental et des populations d'outre-mer, une méthode plus efficace dans l'élaboration des projets de loi.

Plutôt que de renvoyer les dispositions relatives à l'outre-mer, de manière systématique à des titres spécifiques venant entre un titre portant dispositions diverses et un autre portant dispositions transitoires et finales, ou pire encore, plutôt que d'introduire des amendements d'habilitation en faveur du Gouvernement en pleine procédure d'examen du projet de loi parce que l'on se rend compte « qu' on » a oublié l'outre mer, il nous semble nécessaire d'avoir pour la préparation des projets de loi, une lecture plus conforme à la Constitution réformée en 2003.

En effet, parmi les douze collectivités qui constituent aujourd'hui ce que certains appellent « l'Outre-mer » et ce que d'autres nomment « les outre-mers», on doit distinguer en lecture constitutionnelle celles qui relèvent de l'article 73 (principe de l'assimilation-adaptation renforcée), de celles qui relèvent de l'article 74 (principe de la spécialité législative), en spécifiant le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie qui au sein de cette Constitution se voit consacrer un titre XIII.

Dès lors, le Gouvernement doit en tirer la pleine conséquence de telle sorte qu'au sein de ses projets de loi, il devrait intégrer, de manière systématique, dans le corps même de son texte, les mesures d'adaptation pour les collectivités relevant de l'article 73 (c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion). Ce devrait être une pratique courante que d'appréhender l'application de la norme dans ces collectivités d'outre-mer puisque la loi dès lors qu'elle est votée, s'y applique de plein droit, sauf mentions contraires. Au-delà même d'une pratique courante, c'est à nos yeux désormais une méthode politique qui devrait s'imposer à l'exécutif et, faute de la respecter son manquement devrait être souligné par le Conseil constitutionnel.

S'agissant des collectivités relevant de l'article 74 et du titre XIII (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie) parce que la loi ne s'y applique qu'en référence au principe de la spécialité législative, il est parfaitement justifié que ces dernières fassent l'objet explicitement à des mesures distincts incorporées dans un titre particulier.