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ART. 16
N° 222
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 222

présenté par

M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg,
Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti
et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 16

Compléter l’alinéa 9 de cet article par les mots :

« dans les conditions définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le président peut recruter des agents contractuels dans les conditions définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

L’article 4 du statut général de la fonction publique précise que par dérogation des agents contractuels peuvent être recrutés lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer des fonctions précises et ponctuelles.