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ART. 16
N° 223
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 223

présenté par

M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg,
Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti
et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 16

Dans l’alinéa 10 de cet article, après les mots :

« d’enseignement et de recherche, »,

insérer les mots :

« dans les conditions définies à l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le président peut recruter des enseignants-chercheurs contractuels dans les conditions définies à l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.

L’article 5 du statut général de la fonction publique stipule que des emplois d’enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n’ayant pas le statut de fonctionnaire. Cette disposition, également prévue à l’article 952-1 du code de l’éducation, précise que les enseignants associés ou invités sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.