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ART. 6
N° 236 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 236 Rect.

présenté par

MM. Lurel et Jalton

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer les six alinéas suivants :

« I. bis – Par dérogation au I, le conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane comprend de 30 à 45 membres ainsi répartis :

« - de 30 à 42 % de représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs nommés dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« - de 20 à 24 % personnalités extérieures à l’établissement dont au moins un représentant de chaque conseil régional

« - de 15 à 21 % de représentants des étudiants inscrits dans l’établissement et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l’établissement

« - de 10 à 16 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l’établissement ;

« En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de tenir compte du caractère inter régional de l’université Antilles-Guyane. La composition du conseil d’administration de cette université doit en effet tenir également compte de la diversité géographique de ses composantes.