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APRÈS L'ART. 10
N° 266
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 266

présenté par

M. Jego

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

L’article L. 719-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 719-8. – En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Il peut notamment demander au conseil d’administration de procéder à l’élection d’un nouveau président ou convoquer de nouvelles élections au conseil d’administration. Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre consulte le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d’urgence, l’informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l’établissement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application des dispositions de l’article L. 719-8 du code de l’éducation, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement des organes statutaires de l’établissement ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités.

Toutefois, cet article ne précise pas la nature des pouvoirs dont dispose le ministre. Étant donné les pouvoirs accrus attribués par le projet de loi au président et au conseil d’administration, il convient donc de préciser que, lorsque la situation l’impose, le ministre a la possibilité soit de demander au conseil d’administration de procéder à l’élection d’un nouveau président, soit de convoquer de nouvelles élections au conseil d’administration.

Cet amendement vise notamment à apporter une solution aux cas de désaccords persistants entre le conseil d’administration et le président qui feraient obstacle au fonctionnement régulier de l’établissement.

Il convient enfin de préciser que l’exercice, par le ministre, de ces pouvoirs est soumis au contrôle du juge administratif.