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ART. 4
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 4

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« lui aurait été révélé »,

les mots :

« serait venu à sa connaissance, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut connaître les noms des personnes concernées autrement que par « révélation » : au cours d’entretiens, par déductions, ou en prenant connaissance de documents, etc.

Il convient d’être plus précis sur le fait que l’esprit de cet article fait référence à toute manière et tout moyen par lequel le Contrôleur peut connaître l’identité des impétrants.