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ART. 6
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« En attendant que la visite puisse avoir lieu dans les meilleurs délais possibles, l’autorité visée fournit au Contrôleur général toutes informations que ce dernier juge utile. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le report de visite peut certes empêcher le Contrôleur général des lieux de privation de liberté d’accéder aux lieux et personnes de son choix. Cependant ce report ne doit autant que possible pas empêcher le Contrôleur de disposer des éléments d’information qui peuvent lui être transmis et dont il souhaite prendre connaissance pour préparer sa visite ultérieure.