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ART. 7
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 7

Compléter l’alinéa  2 de cet article par la phrase suivante :

« Le Procureur informe le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites qu’il a données à sa saisine. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette information au Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nécessaire pour deux raisons :

- elle renforce la position du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et montre par sa place dans la loi, que l’accomplissement de sa mission requiert une information précise en retour de la part des autorités judiciaires ;

- elle est nécessaire à ce que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté rédige ses rapport d’activité en ayant la perception la plus précise possible des conséquences de son action.

Le fait pour le Procureur de la République d’être tenu d’informer le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut évidemment être interprété comme une injonction de poursuivre, ni comme une influence particulière sur le cours de la justice. Du reste le Procureur de la République pourrait parfaitement se contenter de répondre simplement sur les principes de l’action conduite après la après la saisine par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté : « je classe » ou « j’instruis ». Ainsi, le rôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et l’indépendance du Procureur de la République se trouvent préservés en même temps.