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ART. 8
N° 14 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14 Rect.

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 8

Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :

« intervenir »,

insérer le mot :

« de son propre chef ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque la justice ou une personne privée de liberté, ou un responsable d’un lieu de privation de liberté souhaite connaître le point de vue du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le faire intervenir (par exemple comme témoin) dans une procédure judiciaire, ces différentes personnes doivent pouvoir faire appel à lui.

Mais le Contrôleur général des lieux de privation de liberté doit être empêché, compte tenu de ses fonctions, d’intervenir de son propre chef. La formulation proposée permet de le solliciter autant que de besoin, tout en maintenant l’interdiction, parfaitement normale de garder part à son initiative à une procédure judiciaire.