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ART. 6
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Goujon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :

« Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise les conditions du report de visite : les autorités responsables du lieu doivent, dès que le motif grave et impérieux à l’origine du report a cessé, en avertir sans délai le Contrôleur général pour que celui-ci puisse procéder à la visite initialement prévue. En aucun cas le report ne peut être un report sine die.