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ART. 7
N° 36
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. Goujon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 1 de cet article :

« Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu’ils le jugent utile ou lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l’a expressément demandé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement apporte quelques modifications rédactionnelles et précise que les ministres formuleront leurs observations en réponse soit lorsqu’ils l’estimeront utile, soit lorsque le Contrôleur général en aura fait la demande expresse, ces deux circonstances n’étant pas cumulatives, mais bien alternatives. Le terme « ou » doit donc être préféré au terme « et ».