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ART. 6
N° 50
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 50

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :

« Le secret médical peut être levé avec le consentement libre et éclairé de la personne privée de liberté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 12 février 2002 est venue reconnaître et préciser les droits et les responsabilités des personnes malades, et plus largement, de toute personne dans ses relations avec le système de santé ainsi qu'avec les professionnels et les institutions. Le droit d'accès direct du patient à son dossier médical est une des dispositions emblématiques de la loi de 2002.

Par cet amendement, nous entendons permettre à la personne privée de liberté, dotée d’un consentement libre et éclairé, d’autoriser les contrôleurs à consulter son dossier médical. En effet, la levée du secret médical peut, dans certains cas, faciliter le contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.